Partie législative
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TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
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Chapitre Ier : Définition. (Article L111-1)
Article L111-1 En savoir plus sur cet article…Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 – art. 19Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.
Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.
La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Chapitre II : Emprise.
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Section 1 : Alignement. (Articles L112-1 à L112-7)
Article L112-1 En savoir plus sur cet article…L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Article L112-2 En savoir plus sur cet article…La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Article L112-3 En savoir plus sur cet article…Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V)L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale.
Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté.
Article L112-4 En savoir plus sur cet article…L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.Article L112-5 En savoir plus sur cet article…Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.Article L112-6 En savoir plus sur cet article…Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments historiques.Article L112-7 En savoir plus sur cet article…Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l’autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme.
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Section 2 : Droits des riverains. (Article L112-8)
Article L112-8 En savoir plus sur cet article…Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation.
Si, mis en demeure d’acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d’un mois, il est procédé à l’aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d’emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d’échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux délaissés résultant d’une modification de l’alignement.
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Chapitre III : Utilisation. (Articles L113-1 à L113-7)
Article L113-1 En savoir plus sur cet article…Modifié par Ordonnance 2000-930 2000-09-22 art. 4 jorf 24 septembre 2000, en vigueur le 1er juin 2001Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l’article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie.
Article L113-2 En savoir plus sur cet article…En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Article L113-3 En savoir plus sur cet article…Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 – art. 5Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l’intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l’occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L113-4 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 – art. 19Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques.
Article L113-5 En savoir plus sur cet article…Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 – art. 5Lorsqu’ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l’établissement ou l’entretien des réseaux de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Lorsqu’ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l’article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
Article L113-7 En savoir plus sur cet article…Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 – art. 5Les travaux mentionnés à l’article L. 113-4 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.
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Chapitre IV : Riveraineté.
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Section 1 : Servitudes de visibilité. (Articles L114-1 à L114-6)
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Section 2 : Obligations diverses. (Articles L114-7 à L114-8)
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Chapitre V : Travaux.
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Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l’intérieur des agglomérations. (Article L115-1)
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Chapitre VI : Police de la conservation. (Articles L116-1 à L116-8)
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Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route. (Article L117-1)
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Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures
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Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Articles L118-1 à L118-5)
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Section 2 : Gestion de la sécurité des infrastructures routières (Articles L118-6 à L118-7)
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Chapitre IX : Dispositifs d’information sur le réseau routier. (Articles L119-1 à L119-1-1)
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Chapitre X : Dispositions relatives aux péages
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Section 1 : Service européen de télépéage (Articles L119-2 à L119-4)
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Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route (Articles L119-5 à L119-8)
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Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes (Articles L119-9 à L119-10)
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TITRE II : Voirie nationale.
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Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales. (Articles L121-1 à L121-3)
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Chapitre II : Autoroutes.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles L122-1 à L122-5)
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Section 2 : Dispositions financières. (Article L122-6)
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Section 3 : Régulation des tarifs de péage. (Articles L122-7 à L122-11)
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Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé. (Articles L122-12 à L122-22)
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Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées. (Articles L122-23 à L122-29)
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Section 6 : Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. (Articles L122-30 à L122-33)
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